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Le Conseil de l'Adoption Internationale -

Ministère de la Justice bulgare

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  Traduction automatique non certifiée

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Règlement intérieur du Conseil pour l'adoption internationale

En vigueur à partir du 04.11.2014

Publié par le ministère de la Justice

. DV. numéro 91 du 4 novembre 2014

 

Art. 1. Le règlement réglemente la structure et l'organisation de l'activité du Conseil pour l'adoption internationale au Ministère de la justice, ci-après dénommé "le Conseil".

Art. 2. (1) Le Conseil est un organe collectif composé d'un président et de six membres.

(2) Le président du conseil est un sous-ministre de la Justice.

(3) Les membres du conseil sont: un représentant du ministère de la Justice, du ministère de la Santé, du ministère de l'Éducation et des Sciences, du ministère du Travail et de la Politique sociale, du ministère des Affaires étrangères et de l'Agence nationale pour l'enfance Protection.

(4) Le président et chacun des membres ont un suppléant.

(5) La composition nominale du conseil est déterminée par le ministre de la Justice sur proposition des chefs des départements respectifs.

Art. 3. (1) Le président:

1. représente le conseil;

2. approuver l'ordre du jour de chaque réunion;

3. convoquer les réunions du conseil;

4. présider les réunions et l'ensemble des travaux du conseil.

(2) En l'absence du président, ses fonctions sont exercées par son suppléant.

Art. 4. Chaque membre du conseil doit participer à la réunion en personne. En l'absence d'un membre du conseil, son suppléant participe à la réunion.

Art. 5. Le président et les membres du conseil signent une déclaration de respect des exigences de l'art. 120 du Code de la Famille (SC).

Art. 6. Le Conseil international d'adoption:

1. faire une proposition au ministre de la Justice pour la détermination d'un parent adoptif convenable ayant sa résidence habituelle à l'étranger;

2. exprimer un avis devant le ministre de la Justice sur les demandes des parents adoptifs, inscrites au registre conformément à l'art. 113, par. 1, point 3 du Code pénal;

3. faire une proposition au ministre de la Justice sur les demandes de délivrance d'un permis de médiation en vertu de l'art. 121 SC;

4. exprimer des opinions et faire des recommandations au ministre de la Justice en rapport avec les adoptions internationales;

5. faire une proposition au ministre de la Justice pour la révocation du permis d'un organisme agréé.

Art. 7. (1) Le Conseil est un organe permanent.

(2) Les réunions du conseil se tiennent au moins trois fois par mois.

(3) Si nécessaire, par décision de tous les membres du conseil présents à la réunion, l'ordre du jour peut être modifié ou complété.

(4) Les documents inscrits à l'ordre du jour sont soumis aux membres du conseil avant la séance.

Art. 8. (1) Les séances du conseil sont fermées.

(2) À titre exceptionnel, pour la discussion de questions d'intérêt public, une séance distincte peut être ouverte sur ordre du président. Des représentants d'organismes publics, d'entités juridiques à but non lucratif et d'autres personnes sans droit de vote peuvent y assister.

Art. 9. (1) Un procès-verbal est préparé pour chaque réunion, qui est signé par le président et les membres présents.

(2) Le protocole contient de brèves raisons pour chaque décision adoptée.

(3) Les décisions du conseil sont adoptées au scrutin public et à la majorité des 2/3 des membres.

(4) Informations sur les décisions du conseil en vertu de l'art. 6, point 1, sont publiés sur le site Internet officiel du ministère de la Justice dans un délai d'un mois à compter de la tenue de la réunion au cours de laquelle ils ont été adoptés. Les informations contiennent: le numéro d'enregistrement du dossier et la date d'entrée de l'adoptant; âge, sexe et état de santé de l'enfant - bon ou avec des particularités.

Art. 10. La Direction "Protection juridique internationale de l'enfant et adoptions internationales" du Ministère de la justice soutient de manière experte et technique l'activité du conseil, en tant que:

1. préparer un projet d'ordre du jour pour les réunions du conseil;

2. fournir un commis au protocole et un rapporteur pour les réunions du conseil;

3. joindre des extraits de chaque protocole au dossier ou au dossier auquel se réfère la décision adoptée;

4. effectuer la publication des informations conformément à l'art. 9, par. 4.

Art. 11. Les procès-verbaux et les documents des réunions du conseil sont conservés dans les archives institutionnelles pendant une période de 20 ans, après quoi ils sont remis au Fonds national des archives par arrêté de la loi sur le Fonds national des archives. .

 

Provisions finales

 

§ 1. Le règlement intérieur du Conseil pour l'adoption internationale, publié par le ministre de la Justice (SG, n ° 76 de 2009), est abrogé.

§ 2. Les règlements sont publiés sur la base de l'art. 114, par. 5 du Code de la famille et entrera en vigueur le jour de sa promulgation au Journal officiel.

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